Article R235-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.