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Article R235-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les salariés préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.

Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des salariés, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.