Article R235-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu'avec des chaînes dont les dimensions correspondent à celles de leurs empreintes.
En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu'aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement.