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Article R235-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de levage) doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié.

La dérogation prévue au second alinéa de l'article R. 238-2-21 en faveur des grues à utilisation particulière (telles que les pelles de terrassement), pour lesquelles l'adjonction d'un limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée, est étendue aux appareils conçus en vue d'effectuer un travail de préhension (tels que les bennes preneuses), sous réserve que le dispositif de verrouillage maintenant l'outil de travail dans sa position haute soit d'un modèle supprimant tout risque de déclenchement involontaire.