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Article R235-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Sans préjudice des dispositions non contraires aux articles de la section 2 du chapitre VIII du présent titre, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont les salariés exécutent les travaux qui sont visés à l'article R. 235-1 doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles R. 235-26 à R. 235-45.