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Article R235-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.