Article R235-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.