Article R235-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être munis, lorsque leur pente est supérieure à 15 %, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade.