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Article R235-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises.

Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué.