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Article R235-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 centimètres et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 centimètres, ou clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.