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Article R235-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état.