Article R235-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques que ces travaux peuvent engendrer.
Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en oeuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace.