Article R234-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R234-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ;
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
Dinitrophénol ;
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.