Article R233-96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
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Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou d'occasion de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'autorisation.