Article R233-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée à l'article R. 233-78, ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, l'organisme s'assure :
1° Que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;
2° Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ;
3° Que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
4° Que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
5° En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.