Article R233-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Si le représentant de l'Etat choisit de faire procéder à l'examen technique mentionné à l'article R. 233-89, il transmet au fabricant ou à l'importateur les coordonnées de l'organisme habilité qui sera chargé de procéder à l'examen technique. Ce dernier devra transmettre à cet organisme une demande comportant :
a) Ses nom et adresse ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
b) La documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-78 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
La demande d'examen et la documentation technique sont rédigées en français.