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Article R233-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Pour pouvoir faire l'objet de la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69, les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle mentionnés à la section VII du présent titre doivent respecter les règles techniques qui leur sont applicables.

Ces règles techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elles peuvent être différentes selon qu'elles concernent des équipements neufs ou considérés comme neufs ou des équipements d'occasion.