Article R233-87 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-87 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-64 et visés à l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf sont soumis aux dispositions des articles L. 230-6 et R. 233-69 et doivent être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent pas être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ni utilisé :
a) Equipements à usage unique ;
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
f) Equipements visés par l'article R. 233-84, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.