Article L512-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L512-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les attributions générales de la chambre syndicale sont, dans le cadre de sa mission d'organe central définie aux articles L. 511-31 et L. 511-32 :
1. De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ;
3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement des banques populaires, notamment en favorisant la création de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs banques, soit par voie de liquidation amiable.
Elle peut en outre décider, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 512-12, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.
4. D'administrer le fonds collectif de garantie prévu à l'article L. 512-16.