Articles

Article R233-77 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-77 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle visés à la section VII du présent titre faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 230-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-76.