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Article R233-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 233-70 ou les documents visés à l'article R. 233-72 doivent être présentés par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 610-2 et L. 610-9.

Le certificat de conformité mentionné à l'article R. 233-73 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article.