Article R233-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection visés à l'article R. 233-69, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées aux articles L. 233-6 et L. 233-7, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 7 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.