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Article R233-74 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-74 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection visés à l'article R. 233-69, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 230-6, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 7 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.