Article R233-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après, le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de conformité est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Ces règles techniques peuvent être, selon le cas :
a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables à ces équipements de travail ou moyens de protection en métropole ou dans un département d'outre-mer ;
b) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs en vigueur à Mayotte selon les dispositions de la section VIII ou des règles techniques adaptées selon les modalités des arrêtés prévus à l'article R. 233-88.