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Article R233-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Est considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou moyen de protection R. 233-64 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.

Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.