Article R233-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Est considéré comme " d'occasion " tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.