Article R233-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Est considéré comme " mis pour la première fois sur le marché ", " neuf " ou " à l'état neuf " tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.