Article R233-63 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-63 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf" tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 230-6.