Article R233-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le chef d'établissement doit faire bénéficier les salariés qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-55.