Article R233-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le chef d'établissement détermine après consultation des délégués du personnel les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque salarié, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.