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Article R233-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.