Article R233-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.