Article R233-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
S'ils peuvent heurter des salariés, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.