Article R233-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.