Article R233-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les équipements de travail mobiles avec salariés portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces salariés pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.