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Article R233-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.