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Article R233-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.

Sont exclues de cette obligation :

a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;

b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.