Article R233-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.