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Article R233-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.