Article R233-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.