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Article R233-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.