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Article R233-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.