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Article R233-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.