Article R233-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R233-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes.