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Article R233-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R233-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.