Article R232-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R232-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les salariés ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.