Article R232-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R232-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 322-21.
Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.