Article R232-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R232-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires du présent code.