Article R232-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R232-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La surface et le volume habitables des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
Le salarié doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.