Articles

Article R232-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R232-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des salariés pour cet usage comportent des dossiers.

Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.