Articles

Article R232-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R232-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.